C'est ainsi un montant de base de 886'478 francs qui doit être pris en considération. c) S'agissant du bonus le contrat prévoyait que le demandeur bénéficiait d'un bonus calculé sur la base du bénéfice réalisé par la société. Un premier bonus calculé à raison de 10 % sur le bénéfice reporté devait lui être octroyé le 1er janvier 1994 puis pour les années suivantes à raison de 5 % sur le bénéfice annuel (D.2/1). Les preuves s'agissant de la situation financière et partant du bénéfice de la société sont peu importantes. En particulier l'expertise qui a été demandée et ordonnée ne porte pas sur ce point.