Il n'est guère aisé de déterminer dans quelle mesure la prise en charge par W. de ces frais constituait un salaire. En application de l'article 42 al.2 CO, ils seront pris en considération à raison de 50 %, soit de 18'200 francs. Le contrat de travail aurait dû se prolonger jusqu'au 31 décembre 1998, soit pendant encore cinq ans neuf mois (D.2/1). Le demandeur a pris en compte un index de capitalisation pour cette période de 5,3, basé sur les tables de capitalisation Stauffer/Schätzle (conclusions en cause p.26). Il sera suivi. C'est ainsi un montant de base de 886'478 francs qui doit être pris en considération. c)