, p.134; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, p.191, ad art.337c). Par ailleurs selon l'article 337c al.2 CO, il y a lieu d'imputer sur le montant dû ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou celui auquel il a intentionnellement renoncé. b) En l'espèce la rémunération annuelle du demandeur se décomposait comme suit (D.2/2-3) : - salaire brut 149'060.- par année - leasing d'une voiture de marque Cadillac prise en charge par W. d'une valeur de 2'200 francs par mois, soit 26'400.- par année