- a au surplus été rapportée), alors que dans un premier temps la société défenderesse était convaincue que le défendeur avait touché 410'000 francs, que l'opération a été totalement organisée par T.T. , à qui elle a rapporté 400'000 francs et que personnellement celui-ci n'a à aucun moment été inquiété sur le plan pénal. Pour ces différentes raisons, on ne saurait davantage retenir à l'encontre du demandeur, s'agissant de cette opération, une violation de son obligation de fidélité. 5. Suite à son licenciement injustifié, le demandeur prétend à un montant de 1'998'543 francs en capital au titre de dommages et intérêts.