La société défenderesse de son côté a admis avoir cru à tort que le demandeur avait réalisé un bénéfice personnel de 410'000 francs, alors qu'il est apparu finalement, ce qu'elle admet (conclusions en cause p.27) que c'était T.T. qui avait réalisé un bénéfice supplémentaire de 400'000 francs (D.19, D.2/41, 42, D.8/14, 17, D.52, dossier pénal 311). On relèvera au surplus que l'opération remonte à 1991 soit à une époque où apparemment il n'existait aucun litige entre MM. T. père et fils.