Or le demandeur, contre qui l'instruction a été menée, a été libéré de toute prévention dans une décision longuement motivée (jugement du 6 novembre 1997). Le demandeur déclare par ailleurs avoir touché dans le cadre de la société M. SA uniquement 10'000 francs, s'agissant d'une opération qui a rapporté 1'600'000 francs. La société défenderesse de son côté a admis avoir cru à tort que le demandeur avait réalisé un bénéfice personnel de 410'000 francs, alors qu'il est apparu finalement, ce qu'elle admet (conclusions en cause p.27) que c'était T.T. qui avait réalisé un bénéfice supplémentaire de 400'000 francs (D.19, D.2/41, 42, D.8/14, 17, D.52, dossier pénal 311).