joué qu'un rôle passif, voire n'a eu aucun rôle dans ces opérations (D.86, 98). Selon les déclarations de T.T. le demandeur n'était même pas au courant de l'existence du compte de Soleure. La preuve du contraire n'a en tous les cas pas été rapportée. T.T. n'a jamais été inquiété pour ses comportements, alors qu'il est de toute évidence l'initiateur desdites transactions. Un comportement pénalement répréhensible n'a pas été retenu contre le demandeur. On ne saurait ainsi sur la base du dossier retenir que le demandeur n'a pas rempli ses obligations de fidélité selon l'article 321a CO.