D.19, 39; 36). De plus, l'administration des preuves a fait ressortir que M. avait dû participer à des frais de développement à concurrence de 800'000 francs (D.8/54; également lettre de E. au juge d'instruction du 26.05.1994; expertise O. , D.52 p.10 ss). Ainsi à cet égard également, on ne saurait retenir contre le demandeur de violation à son devoir de fidélité. Rien en effet ne permet d'admettre, comme l'estime la défenderesse, que F. ait en particulier de cette manière procuré des bénéfices illicites à la société M. SA. Il en va de même s'agissant du leasing de la cadillac.