Manque de diligence et refus de suivre les instructions S'agissant de la période pendant laquelle T.T. était aux commandes, soit jusqu'en octobre 1992, on ne saurait retenir une quelconque violation par le demandeur de ses obligations de diligence selon l'article 321a CO et encore moins que celle-ci serait constitutive de justes motifs au sens de l'article 337 CO. Si la politique commerciale choisie n'a pas été judicieuse, ce que la Cour civile ignore (la société défenderesse critique la politique d'ouverture des marchés en direction du Moyen-Orient et de l'Europe adoptée par T.T. et F. ), elle ne saurait en tout les cas constituer un juste motif de résiliation, et ceci d'autant