Il a agi non seulement avec l'approbation de T.T. mais aussi au vu de chacun, ce qui ressort en particulier du fait que pendant les premières années les deux sociétés partageaient le même stand à l'exposition de Bâle, ce qui était connu semble-t-il de K.T. (D.66, 86, 88). b) Manque de diligence et refus de suivre les instructions S'agissant de la période pendant laquelle T.T. était aux commandes, soit jusqu'en octobre 1992, on ne saurait retenir une quelconque violation par le demandeur de ses obligations de diligence selon l'article 321a CO et encore moins que celle-ci serait constitutive de justes motifs au sens de l'article 337 CO.