Ce qui paraît en revanche certain c'est qu'il s'agissait là d'une activité très secondaire, qu'il avait conservée avec l'accord de T.T. (D.19, 86; dossier pénal 150). Or T.T. , ainsi que mentionné ci-dessus (c.3) jouait un rôle déterminant dans la société, en étant le véritable patron (D.30, 31 et 32). Juridiquement comme dans les faits, T.T. exerçait une fonction dirigeante particulièrement importante. Dans la mesure où le demandeur a continué d'exercer une certaine activité pour M. SA avec l'accord de T.T. , on ne saurait considérer qu'il a agi à l'insu de la société.