Activités parallèles. La défenderesse reproche au demandeur de ne pas lui avoir consacré tout son temps, en violation de son contrat et de ses engagements. Il paraît évident - le demandeur lui-même l'admet - que celui-ci n'a pas cessé toute activité dans le cadre de sa propre société M. SA. Il est toutefois difficile de déterminer l'importance de cette activité. Ce qui paraît en revanche certain c'est qu'il s'agissait là d'une activité très secondaire, qu'il avait conservée avec l'accord de T.T. (D.19, 86; dossier pénal 150). Or T.T. , ainsi que mentionné ci-dessus (c.3) jouait un rôle déterminant dans la société, en étant le véritable patron (D.30, 31 et 32).