Il ne saurait en revanche être question pour l'employeur de se prévaloir par ce biais de motifs étrangers à celui qui a été invoqué, avec le risque que les employeurs se livrent postérieurement au congé à certaines recherches et investigations quant au comportement du travailleur, de manière à étayer artificiellement la résiliation donnée. En l'espèce les conditions restrictives posées par le Tribunal fédéral sont remplies.En résiliant le contrat qui la liait au demandeur, la société défenderesse faisait état d'un comportement déloyal qu'aurait eu celui-ci à son égard. Par la suite elle n'a fait qu'expliciter ce comportement. Il y a ainsi lieu de prendre en compte l'ensemble des griefs