Ce sera le cas, lorsque le nouveau motif reste en étroite corrélation avec le motif déjà invoqué ou s'il forme un tout avec ce dernier. Il ne saurait en revanche être question pour l'employeur de se prévaloir par ce biais de motifs étrangers à celui qui a été invoqué, avec le risque que les employeurs se livrent postérieurement au congé à certaines recherches et investigations quant au comportement du travailleur, de manière à étayer artificiellement la résiliation donnée. En l'espèce les conditions restrictives posées par le Tribunal fédéral sont remplies.