Dans un autre cas, jugé également postérieurement à 1988, le Tribunal fédéral avait aussi admis que de nouveaux motifs pouvaient être invoqués postérieurement à la notification de la résiliation, pour autant cependant qu'ils restent en étroite corrélation avec le motif déjà invoqué ou s'ils formaient un tout avec ce dernier (SJ 1993 p.368). A une autre occasion, le Tribunal fédéral avait également admis qu'il était possible sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup d'une circonstance qui existait déjà lors du licenciement, mais que l'auteur de celui-ci ne connaissait pas et ne pouvait connaître (ATF 121 II 467).