Il convient tout d'abord de réaffirmer avec force qu'il est exclu d'invoquer comme juste motif de congé immédiat des circonstances qui sont survenues après la déclaration de résiliation du contrat.[...] En revanche contrairement à l'avis exprimé par le Conseil Fédéral dans son message, lequel a été suivi par une partie importante de la doctrine, il y a lieu d'admettre qu'il est possible sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup d'une circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement abrupt, mais que l'auteur de celle-ci ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître, bien que cela soit contraire au principe qui veut que les