Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF 121 III 472, 117 II 560, 116 II 150 et référence). b) La question de savoir s'il est possible de prendre en considération s'agissant de l'existence ou non de justes motifs des faits inconnus alors de l'employeur a été souvent débattue en particulier par la doctrine.