qu'en raison de différents faits et de soupçons qui se sont révélés exacts, la confiance était rompue, lorsqu'elle a résilié le contrat qui la liait au demandeur en mars 1993; qu'elle était ainsi en droit de résilier pour justes motifs ledit contrat; qu'elle a elle-même subi du fait de la gestion déloyale du demandeur un préjudice qui s'élève à 606'500 francs (410'000 francs pour la montre Radiant 2000-Madame, 16'500 francs pour la vente d'or, 180'000 francs pour les mouvements, (all.37 réponse). La société défenderesse s'est réformée le 19 février 1996 en invoquant d'autres faits encore à l'appui de la résiliation pour justes motifs qu'elle avait notifiée au demandeur.