{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-117_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=983&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2062615be2cd4ddd71b73f90d95de218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.117", "INT.1998.1010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). Résiliation pour justes motifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:46:21", "Checksum": "08c144f28d48f6b8bbc820322481e738", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)\nRegeste:\nContrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). Résiliation pour justes motifs.\n\n\nde l'équivalent du salaire que ce dernier aurait touché une indemnité dont\nil fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances;\ncette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six\nmois de salaire du travailleur (art.337c al.3 CO).\nDans un arrêt récent (ATF 123 III 391), le Tribunal fédéral a\nclarifié sa jurisprudence, en soulignant qu'une telle indemnité, qui revêt\nun caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle, avait\nune double finalité, punitive à l'égard du comportement adopté par\nl'employeur et réparatrice en faveur du travailleur victime d'un\nlicenciement immédiat injustifié.\nSelon le Tribunal fédéral, il résulte de l'interprétation\nhistorique de cette disposition qu'un congé immédiat et injustifié\nentraîne en principe une indemnité. Des exceptions peuvent toutefois\nrésulter des circonstances de l'espèce et ne se laissent pas circonscrire\nde manière générale; elles présupposent à tout le moins des circonstances\nqui excluent un comportement fautif de l'employeur ou qui ne lui sont pas\nimputables pour d'autres motifs (ATF 116 II 300; JT 1991 I 317; cf\nRehbinder, Commentaire bernois n 8, ad art.337 c; Brunner/Bühler/Waeber;\nop.cit. n 10 ad art.337c CO; dans un sens différent Streiff/von Kaenel,\nArbeitsvertrag, 5ème éd., n.8, ad art.337c CO).\nLors de la fixation en équité des indemnités prévues par les\narticles 336a et 337c al.3 CO, le juge devra ainsi tenir compte non\nseulement des circonstances liées à la faute de l'employeur, mais aussi de\ncelles qui ont trait au tort subi par le travailleur, tels l'âge du\ntravailleur licencié, sa situation sociale, les difficultés de réinsertion\ndans la vie économique, de même que la durée des rapports de travail. Dès\nlors que la loi lui impose de tenir compte de toutes les circonstances, il\nne saurait faire abstraction des effets économiques du licenciement qui\npeuvent aggraver les conséquences de l'atteinte portée aux droits de la\npersonnalité du travailleur. Rien ne permet de penser qu'elle ait voulu\nempêcher le juge de prendre en considération, lors de la fixation de\nl'indemnité, la situation économique des parties, alors que précisément\nles travaux préparatoires en font expressément mention parmi les facteurs\npertinents (123 III 391).\nIl s'agit là également d'une question d'appréciation. On\nrelèvera en particulier dans le cas présent d'une part la situation\néconomique favorable du demandeur contrebalancée toutefois par le fait que\ncelui-ci a été confronté depuis cinq ans à une procédure pénale très\nlourde, avec différents recours déposés par la défenderesse d'abord contre\nle non-lieu puis contre l'acquittement du demandeur le 6 novembre 1997 et\nqui s'est terminée tout récemment par le rejet de l'appel déposé par W.\net par conséquent par l'acquittement du demandeur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, c'est un montant correspondant approximativement à\ntrois mois de salaire qui doit être attribué à F. , soit à un montant qui\npour tenir compte notamment des différents postes du dommage sera fixé à\n39'352 francs. Il s'agit d'un montant net, qui contrairement aux autres\npostes est exempt de déduction sociales.\n7. La société défenderesse a conclu reconventionnellement au\npaiement par le demandeur de 606'500 francs, représentant le dommage\nqu'elle a subi du fait de la gestion déloyale du demandeur. Dans la mesure\noù aucun acte de gestion déloyale ne peut être retenu contre celui-ci ni\naucune violation de l'article 321a CO, les conclusions reconventionnelles\nprises doivent être rejetées. On relèvera notamment que ce montant comprenait en particulier un montant de 410'000 francs relative à la montre\nRadiant 2000 - Madame, montant dont le demandeur aurait bénéficié (all.37\nréponse), ce qui est inexact comme cela ressort en particulier de\nl'expertise O. (D.52).\nLa demande reconventionnelle doit ainsi être rejetée.\n8. Dès lors la demande apparaît bien fondée à concurrence d'un\nmontant global de 770'000 francs, soit 886'478 francs de salaire, auquel\nil y a lieu d'ajouter 178'229 francs au titre de bonus, dont à déduire\n334'059 francs représentant le salaire touché par le demandeur, auquel il\ny a lieu d'ajouter une indemnité pour résiliation injustifiée, fixée à\n39'352 francs net.\nLes intérêts moratoires seront dus dès le 26 avril 1993, soit\ndès l'introduction de la demande. Les créances auxquelles prétend le\ndemandeur sont exigibles dès la réalisation du fait qui leur a donné\nnaissance, soit dès la rupture du contrat. Faute de mise en demeure\nantérieure les intérêts moratoires seront dus dès l'introduction de la\ndemande.\n9. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront répartis à\nraison d'un quart à la charge du demandeur et des trois quarts à la charge\nde la défenderesse, le demandeur ayant obtenu gain de cause sur les\nprincipes et sur une partie importante des montants réclamés montants\nqu'il était évidemment difficile de déterminer avec précision au moment de\nl'introduction de la demande en 1993. La demande reconventionnelle a par\nailleurs été totalement rejetée. Le demandeur se verra octroyer une\nindemnité de dépens qu'il y a lieu de fixer après compensation. Il n'y a\nen revanche pas lieu de faire application de l'article 144 CPC. Les frais\nde la procédure de réforme seront par ailleurs laissés à la charge de la\ndéfenderesse.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne W. SA à payer à F. la somme de 770'000 francs dont à déduire\nles charges sociales dues, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril\n1993.\n2. Rejette la demande reconventionnelle.\n3. Répartit, frais et dépens de la réforme non compris, les frais et\ndépens de la procédure à raison d'un quart à la charge du demandeur et\ntrois quarts à la charge de la société défenderesse, arrêtés ainsi"}