{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-117_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=983&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2062615be2cd4ddd71b73f90d95de218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.117", "INT.1998.1010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). 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C'est ainsi un montant de base de 886'478 francs qui doit être\npris en considération.\nc) S'agissant du bonus le contrat prévoyait que le demandeur\nbénéficiait d'un bonus calculé sur la base du bénéfice réalisé par la\nsociété. Un premier bonus calculé à raison de 10 % sur le bénéfice reporté\ndevait lui être octroyé le 1er janvier 1994 puis pour les années suivantes\nà raison de 5 % sur le bénéfice annuel (D.2/1).\nLes preuves s'agissant de la situation financière et partant du\nbénéfice de la société sont peu importantes. En particulier l'expertise\nqui a été demandée et ordonnée ne porte pas sur ce point. Au vu des pièces\nfigurant au dossier, soit des rapports de l'organe de révision des années\n1992 à 1994 (D.8/10 72, 73) et des montants admis par la défenderesse\n(conclusions en cause p.37), on retiendra la somme de 178'299.60 francs,\ntelle qu'elle a été déterminée. Ultérieurement, soit pour les années 1994\nà 1998 et s'agissant uniquement du bénéfice annuel et non pas reporté, on\nse saurait sur la base du dossier retenir un quelconque bénéfice de la\nsociété (D.8/143, 144). Le demandeur conteste, il est vrai, les rapports\nde l'organe de révision déposés (D.8-10, 143, 144). Toutefois en l'absence\nd'éléments déterminants, il ne saurait être suivi. On notera en\nparticulier qu'il conteste les réserves qui ont été faites s'agissant de\nla valeur des stocks, mais sans étayer sa position de manière suffisamment\nconvaincante. Ainsi en ce qui concerne le bénéfice reporté pendant les dix\npremières années et le bonus calculé sur cette base c'est la somme de\n178'299.60 francs qui sera retenue à ce titre, tandis qu'aucun montant ne\nsera accordé pour les années suivantes, faute de bénéfice prouvé ou en\ntous les cas rendu suffisamment vraisemblable (art.42 al.2 CO).\nd) Quant au revenu tiré d'un autre travail (art.337c al.2 CO),\nla situation est sur ce point également difficile à établir sur la base du\ndossier. La Cour civile ne dispose à cet égard que de peu d'éléments. On\nrelèvera qu'il aurait été certainement possible pour la société défenderesse d'apporter davantage d'éléments de preuve, en particulier en cherchant à établir la situation fiscale du demandeur, ce qu'elle n'a pas\nfait. A cet égard, elle fait à tort le grief au juge instructeur - on\nnotera qu'elle n'as pas renouvelé sa demande devant la Cour - d'avoir\nrefusé de requérir des déclarations d'impôts du demandeur. Or si elle a\neffectivement requis des déclarations d'impôts du demandeur il s'agissat\npour elle de prouver la faute commise par le demandeur tout au long du\ncontrat - elle reprochait à celui-ci d'avoir alors travaillé pour une,\nvoire deux autres sociétés - et non pas la situation de celui-ci après la\nrésiliation du contrat de travail. Ce sont en effet bien les déclarations\nd'impôts de 1985 à 1994 (soit s'agissant de cette dernière établie sur la\nbase des revenus 1993, l'année où le contrat du demandeur a été résilié\nqui ont été requises et non pas pour les années postérieures à la\nrésiliation du contrat de travail (PV des audiences du 24.04.1996 et du\n01.10.1996 D.100, 103). L'argument soulevé à cet égard par la société\ndéfenderesse n'est pas correct.\nOn relèvera encore qu'après son licenciement par la\ndéfenderesse, F. , âgé de 50 ans, a selon ses allégués décidé de\nrevitaliser la société M. SA (conclusions en cause, p.26). Des\nindications n'ont été demandées et apportées que pour les années 1993 et\n1994 (expertise O. , D.52, p.14 ss). Il en ressort qu'en 1993 pour neuf\nmois, le demandeur a touché, participations aux frais de véhicule compris,\n47'786 francs, et en 1994 pour douze mois, 62'517 francs, soit une moyenne\nmensuelle de 5'252.50 francs et une moyenne annuelle de 63'030 francs. Il\ny a lieu de retenir ces montants au titre de salaire touché par le\ndemandeur postérieurement à son licenciement. La Cour ne disposant en\neffet pas d'éléments permettant de retenir que le demandeur aurait touché\ndes montants supérieurs. On ne saurait en revanche admettre l'argument\navancé par celui-ci selon lequel dans la mesure où la situation de M. SA\nétait alors bénéficiaire, et du moment que cette société appartiendrait\nentièrement au demandeur, il aurait vécu sur ces propres réserves. Ce\nserait assurément permettre au demandeur de jouer sur deux tableaux et\nceci de manière inadmissible. La société M. SA est une entité juridique\ndistincte du demandeur, on ne saurait ainsi, à cet égard en tous les cas,\nassimiler M. SA à F. , de même qu'il serait peu probable qu'en cas de\nfaillite ou de difficultés financières de la société le demandeur fasse\nvaloir que lui-même et la société forment une seule et même entité et\nqu'il veuille pour cette raison assumer personnellement les dettes de la\nsociété.\nEn l'absence d'autres éléments de preuve, il y a ainsi lieu de\nretenir que postérieurement à son licenciement F. a réalisé un salaire\nmensuel de 5'252.50 francs et annuel de 63'030 francs, soit en raison du\ncoefficient adopté précédemment de 5,3 (voir ci-dessus) un montant total\nde 334'059 francs brut. Il y aura ainsi lieu de déduire ce montant du\nmontant dû au demandeur, suite à son licenciement avec effet immédiat.\n6. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes\nmotifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur en plus"}