{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-117_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=983&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2062615be2cd4ddd71b73f90d95de218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.117", "INT.1998.1010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). 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Il aurait agi de la même manière, délestant K.T. de 2'000'000\nfrancs provenant du compte S. à la Banque X. de Soleure, dont K.T. père\nétait titulaire, ainsi que de 1'000'000 francs. Il n'est pas contesté que\nni le demandeur ni M. SA ni davantage W. n'ont tiré un quelconque\nbénéfice de ces opérations. Pour l'essentiel ces opérations se sont\nfaites en dehors du demandeur F. , sur instructions de T.T. , qui a pris\nl'initiative de ces transactions et les a réalisées. Apparemment F. n'a\njoué qu'un rôle passif, voire n'a eu aucun rôle dans ces opérations (D.86,\n98). Selon les déclarations de T.T. le demandeur n'était même pas au\ncourant de l'existence du compte de Soleure. La preuve du contraire n'a en\ntous les cas pas été rapportée. T.T. n'a jamais été inquiété pour ses\ncomportements, alors qu'il est de toute évidence l'initiateur desdites\ntransactions. Un comportement pénalement répréhensible n'a pas été retenu\ncontre le demandeur. On ne saurait ainsi sur la base du dossier retenir\nque le demandeur n'a pas rempli ses obligations de fidélité selon\nl'article 321a CO. On relèvera par ailleurs que pour l'essentiel ces\ntransactions se sont déroulées alors que les relations familiales\nn'étaient apparemment pas perturbées.\nf) \"Opération Lady Radiant\"\nLa société défenderesse a porté plainte devant la justice bernoise s'agissant de cette opération. Or le demandeur, contre qui l'instruction a été menée, a été libéré de toute prévention dans une décision\nlonguement motivée (jugement du 6 novembre 1997).\nLe demandeur déclare par ailleurs avoir touché dans le cadre de\nla société M. SA uniquement 10'000 francs, s'agissant d'une opération qui\na rapporté 1'600'000 francs. La société défenderesse de son côté a admis\navoir cru à tort que le demandeur avait réalisé un bénéfice personnel de\n410'000 francs, alors qu'il est apparu finalement, ce qu'elle admet\n(conclusions en cause p.27) que c'était T.T. qui avait réalisé un\nbénéfice supplémentaire de 400'000 francs (D.19, D.2/41, 42, D.8/14, 17,\nD.52, dossier pénal 311). On relèvera au surplus que l'opération remonte à\n1991 soit à une époque où apparemment il n'existait aucun litige entre\nMM. T. père et fils. D'ailleurs même après la rupture brutale des relations entre ces derniers, la plainte pénale n'a à aucun moment été dirigée\npar la société défenderesse contre T.T. personnellement, qui n'a ainsi à\naucun moment été inquiété pénalement.\nOn ne saurait ainsi d'une manière totalement inéquitable faire\ngrief au demandeur d'une opération qui n'a rapporté à lui-même ou à la\nsociété M. qu'un montant de 10'000 francs (la preuve qu'il a dans cette\nopération engagé des frais - voyage au Japon - a au surplus été\nrapportée), alors que dans un premier temps la société défenderesse était\nconvaincue que le défendeur avait touché 410'000 francs, que l'opération a\nété totalement organisée par T.T. , à qui elle a rapporté 400'000 francs\net que personnellement celui-ci n'a à aucun moment été inquiété sur le\nplan pénal.\nPour ces différentes raisons, on ne saurait davantage retenir à\nl'encontre du demandeur, s'agissant de cette opération, une violation de\nson obligation de fidélité.\n5. Suite à son licenciement injustifié, le demandeur prétend à un\nmontant de 1'998'543 francs en capital au titre de dommages et intérêts.\na) Selon l'article 337c al.1 CO, lorsque l'employeur résilie\nimmédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce\nqu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à\nl'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une\ndurée déterminée. L'objet de la créance en dommages-intérêts (ATF 117 II\n270 JT 1992 I 398) comprend le droit aux vacances, remplacé par des\nprestations en argent et la compensation des autres avantages résultant du\ncontrat de travail, tel que les gratifications ou indemnité de départ\n(Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd., p.134;\nBrunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, p.191, ad\nart.337c).\nPar ailleurs selon l'article 337c al.2 CO, il y a lieu d'imputer\nsur le montant dû ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre\ntravail ou celui auquel il a intentionnellement renoncé.\nb) En l'espèce la rémunération annuelle du demandeur se décomposait comme suit (D.2/2-3) :\n- salaire brut 149'060.- par année\n- leasing d'une voiture de marque Cadillac\nprise en charge par W. d'une valeur de\n2'200 francs par mois, soit 26'400.- par année\n- 10'000 francs par année nécessaire à l'entretien\ndudit véhicule (carburant, réparations,\ntaxes etc.) 10'000.- par année\nS'agissant de ces deux derniers postes, ces frais ne constituaient que pour une part du salaire, étant certainement avant tout lié à\nl'activité professionnelle que F. exerçait pour W. et que suite à la\nrésiliation de son contrat il a cessé d'exercer. Ils ne peuvent ainsi être\npris que partiellement en considération au titre de salaire touché chez\nW. , représentant certainement dans une importante mesure la compensation\npour des frais directement liés à son activité professionnelle. Il n'est\nguère aisé de déterminer dans quelle mesure la prise en charge par W. de"}