{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-117_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=983&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2062615be2cd4ddd71b73f90d95de218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.117", "INT.1998.1010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). 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Il a\nagi non seulement avec l'approbation de T.T. mais aussi au vu de chacun,\nce qui ressort en particulier du fait que pendant les premières années les\ndeux sociétés partageaient le même stand à l'exposition de Bâle, ce qui\nétait connu semble-t-il de K.T. (D.66, 86, 88).\nb) Manque de diligence et refus de suivre les instructions\nS'agissant de la période pendant laquelle T.T. était aux\ncommandes, soit jusqu'en octobre 1992, on ne saurait retenir une quelconque violation par le demandeur de ses obligations de diligence selon\nl'article 321a CO et encore moins que celle-ci serait constitutive de justes motifs au sens de l'article 337 CO. Si la politique commerciale\nchoisie n'a pas été judicieuse, ce que la Cour civile ignore (la société\ndéfenderesse critique la politique d'ouverture des marchés en direction du\nMoyen-Orient et de l'Europe adoptée par T.T. et F. ), elle ne saurait en\ntout les cas constituer un juste motif de résiliation, et ceci d'autant\nmoins que rien ne permet de retenir que le président du Conseil\nd'administration ait donné des directives claires et précises à ce sujet à\nT.T. , voire à F. .\nQuant à la période postérieure au départ de T.T. , on ne voit\npas davantage quelles instructions le demandeur aurait refusé de suivre,\npuisque le président du Conseil d'administration - jusqu'alors très en\nretrait - n'a pendant cette période également donné aucune instruction au\ndemandeur ou en tous les cas du moment que la preuve de telles instructions n'a pas été rapportée.\nc) Refus de renseigner et violation du devoir de fidélité\nPour la première période, de près de dix ans, pendant laquelle\nF. a partagé les commandes avec T.T. , la réponse à cette question est\névidente. Le directeur général et le directeur de la société défenderesse\nont travaillé de concert et aucune preuve n'a été rapportée s'agissant de\nl'existence d'une entente entre eux destinée à spolier la société ou le\nprésident de son Conseil d'administration personnellement. On relèvera à\nce sujet que le demandeur a été libéré de tout chef d'accusation par le\nTribunal d'arrondissement II de Bienne/Nidau le 30 octobre 1997, jugement\nqui a été confirmé par l'Obergericht de Berne.\nQuant à la période postérieure au départ de T.T. , une violation\npar le demandeur de son devoir de fidélité ne saurait davantage être\nretenue. On relèvera que cette période s'est étendue sur quelques mois\nseulement, qu'après qu'il avait travaillé depuis près de dix ans avec\nT.T. , une période d'adaptation était inévitable. Elle l'était d'autant\nplus qu'ainsi que cela ressort de l'administration des preuves, le retrait\ndes pouvoirs à T.T. par son père est intervenu dans un climat de tension\net de déception qui nécessitait de toute évidence un temps d'adaptation\n(D.30, 31, 95). Les déclarations du témoin M. , secrétaire personnel de\nK.T. depuis 1992 et jusqu'à sa retraite (D.32) ne permettent pas une\nappréciation différente compte tenu de leur\ncaractère vague (\"S'agissant de renseignements que (recte) K.T. père\naurait pu souhaiter de F. et qu'il n'aurait pas obtenus, j'estime\npersonnellement que F. n'a pas renseigné suffisamment K.T. père. C'était\naprès octobre 1992, après le départ de M. T.T. . Je crois ainsi que F. a\nretenu pas mal d'informations. C'est en tous les cas mon sentiment. Par\nexemple, en octobre 1992 j'avais dû me renseigner auprès de F. sur les\nM.SA , ceci à la demande de K.T. père. F. ne m'a alors pas renseigné\ncorrectement.\nAu sujet de renseignements que F. auraient donné à Me N.\ns'agissant des achats d'or, de mouvements, je sais que F. a écrit\ndirectement à Me N. . Je ne connais pas la réponse toutefois. Cela remonte\nà une date postérieure au moment où A. avait terminé sa tâche, soit\nfévrier 1993\").\nd) Appropriation des ristournes et opérations similaires\nLa société défenderesse fait grief au demandeur d'avoir fait un\ncertain nombre d'achats et de ventes par l'intermédiaire de M. SA, alors\nque ces opérations auraient pu être réalisées directement, permettant de\nce fait à M. de réaliser un bénéfice de passage.\nOr il ressort d'une part de l'administration des preuves que\ncertaines pièces, soit le mouvement Elegance, produit par E. , celle-ci ne\nles vendait qu'à des clients particuliers, M. faisant partie de ceux-ci\n(notamment D.2/36; D.19, 39; 36). De plus, l'administration des preuves a\nfait ressortir que M. avait dû participer à des frais de développement à\nconcurrence de 800'000 francs (D.8/54; également lettre de E. au juge\nd'instruction du 26.05.1994; expertise O. , D.52 p.10 ss).\nAinsi à cet égard également, on ne saurait retenir contre le\ndemandeur de violation à son devoir de fidélité. Rien en effet ne permet\nd'admettre, comme l'estime la défenderesse, que F. ait en particulier de\ncette manière procuré des bénéfices illicites à la société M. SA.\nIl en va de même s'agissant du leasing de la cadillac. Si la\nsituation à cet égard n'est pas parfaitement claire, rien toutefois ne\npermet de retenir que l'opération réalisée ait été contraire aux intérêts\nde la société défenderesse. De plus comme c'est le cas s'agissant des\nquestions de ristournes et autres T.T. était au courant de la situation\nqu'il avait ainsi approuvée (D.2/39; D.19).\ne) Actes destinés à porter un préjudice financier à la\ndéfenderesse\naa) Le demandeur aurait pour M. SA vendu 10 kg d'or à W. au\nprix de 17'950 francs le kilo. Le prix étant alors de 16'300 francs ,"}