{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-117_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=983&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2062615be2cd4ddd71b73f90d95de218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.117", "INT.1998.1010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). 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Il ne saurait en\nrevanche être question pour l'employeur de se prévaloir par ce biais de\nmotifs étrangers à celui qui a été invoqué, avec le risque que les employeurs se livrent postérieurement au congé à certaines recherches et\ninvestigations quant au comportement du travailleur, de manière à étayer\nartificiellement la résiliation donnée.\nEn l'espèce les conditions restrictives posées par le Tribunal\nfédéral sont remplies.En résiliant le contrat qui la liait au demandeur,\nla société défenderesse faisait état d'un comportement déloyal qu'aurait\neu celui-ci à son égard. Par la suite elle n'a fait qu'expliciter ce\ncomportement. Il y a ainsi lieu de prendre en compte l'ensemble des griefs\nformulés par la défenderesse à l'égard du demandeur.\nc) Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de trancher\nla question de savoir si de simples soupçons peuvent justifier une\nrésiliation immédiate. La doctrine dominante et maints tribunaux estiment\nque l'employeur qui notifie une résiliation immédiate sur la base de\nsoupçons le fait à ses propres risques, à moins que l'attitude du salarié\nl'ait empêché d'éclaircir la situation. Si le soupçon se révèle\nultérieurement bien fondé, la résiliation immédiate était justifiée. Si en\nrevanche, le bien-fondé des soupçons ne peut être établi, l'employeur\nsupportera les effets d'une résiliation immédiate injustifiée (JAR 1994,\np.225 et 239; 1990, p.273 et 278; 1989, p.215; 1988, p.319, 1980, p.289;\nStreiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, note 10 ad art.337 CO; Rehbinder,\nCommentaire bernois, note 12 ad art.337 CO; Schneider, in Journée de droit\ndu travail et de sécurité sociale 1993, p.67). Ce point de vue mérite\nd'être approuvé. La preuve de l'existence de justes motifs de résiliation\nincombe à la partie qui a prononcé la résiliation immédiate (art.8 CC, JAR\n1996, p.248; 1986, p.127). Lorsque l'employeur a prononcé la résiliation\nsur la base de soupçons, il devra donc prouver les actes qu'il soupçonne\nle travailleur d'avoir commis (Rehbinder, op. cit, note 12 ad art.337 CO).\n3. Il convient en premier lieu de replacer dans son contexte le\nlitige qui oppose le demandeur à la société défenderesse.\nW. est une société commerciale dont le caractère familial est\nimportant, voire prépondérant. Le père de famille, K.T. , est président du\nConseil d'administration. Son fils T.T. a été directeur général jusqu'en\noctobre 1992. Celui-ci disposait d'une signature individuelle, tandis que\nson père K.T. disposait d'une signature collective à deux. Après le\ndépart de T.T. c'est sa soeur, H. qui a assumé une place dirigeante dans\nl'entreprise J. KK, tandis qu'elle travaillait déjà auparavant pour les\nsociétés J. (D.88).\nEn tous les cas pendant les neuf à dix ans pendant lesquels F.\na travaillé comme directeur de W. , T.T. jouait, en tant que directeur\ngénéral, un rôle prépondérant dans le cadre de W. , le conseil\nd'administration comme ses membres en particulier assumant quant à eux un\nrôle très effacé, voire quasi inexistant. Les déclarations faites à ce\nsujet par les administrateurs P. et L. sont à ce sujet significatives\n(D.30, 95, 96). Les déclarations du témoin B. vont pour l'essentiel dans\nle même sens (D.31). Il paraît ainsi évident que pendant toute la période\nd'activité du demandeur, T.T. était le véritable patron de W. , tandis\nque F. était son bras droit. Ainsi celui-ci travaillait-il presque\nexclusivement avec T.T. et non avec le père de ce dernier, K.T. .\nEn 1992 un différend a opposé le père et le fils. L'origine en\nest inconnue. Etait-elle d'origine personnelle et familiale ou liée à des\nproblèmes de politique commerciale ? Elle a en tous les cas impliqué toute\nla famille, y compris la soeur de T.T. (D.86 p.2). Elle a par ailleurs\npris une tournure très aiguë, ce qui ressort de l'ensemble des témoignages\nrecueillis (D.30, 31, 32). Les rapports entre père et fils ont été rompus.\nK.T. a \"démissionné\" son fils T.T. en octobre 1992 dans un climat de\ntension extrême et de suspicion. Le père a alors pris ou repris les\ncommandes de la société. Dans un litige qui opposait J. & Co à W. , en\nmars 1993, cette dernière société, représentée par le même mandataire\nmentionnait déjà, ainsi que le souligne le demandeur dans ses conclusions\nen cause : \"Dire que le présent litige se résume en un conflit entre père\net fils ne trahirait guère la réalité ... c'est peut-être pour un fils un\nbon moyen de régler ses comptes avec son père (D.81 p.3, 8)\".\nUltérieurement cette appréciation, qui mettait l'accent sur\nl'importance du conflit père-fils, n'a pu être que confirmée (D.107).\nQuelque cinq mois après la rupture desdites relations, W. a résilié avec\neffet immédiat le contrat de travail qui la liait à F. . Elle a également\ndéposé plainte pénale contre les organes de la société M. SA, laquelle a\ndébouché sur un acquittement de F. . Dans ce cadre toutefois, à aucun\nmoment, la plainte n'a été dirigée contre T.T. .\n4. La société défenderesse formule différents griefs à l'encontre\ndu demandeur qu'il y a lieu d'examiner.\na) Activités parallèles.\nLa défenderesse reproche au demandeur de ne pas lui avoir consacré tout son temps, en violation de son contrat et de ses engagements.\nIl paraît évident - le demandeur lui-même l'admet - que celui-ci\nn'a pas cessé toute activité dans le cadre de sa propre société M. SA. Il\nest toutefois difficile de déterminer l'importance de cette activité. Ce\nqui paraît en revanche certain c'est qu'il s'agissait là d'une activité\ntrès secondaire, qu'il avait conservée avec l'accord de T.T. (D.19, 86;\ndossier pénal 150).\nOr T.T. , ainsi que mentionné ci-dessus (c.3) jouait un rôle"}