{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-117_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=983&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2062615be2cd4ddd71b73f90d95de218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.117", "INT.1998.1010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). Résiliation pour justes motifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:46:21", "Checksum": "08c144f28d48f6b8bbc820322481e738", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)\nRegeste:\nContrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). Résiliation pour justes motifs.\n\n\nmotifs qu'elle avait notifiée au demandeur.\nF. Le demandeur conclut au rejet de la demande reconventionnelle.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse de 1'998'543 francs en capital fonde la\ncompétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. Selon l'article 337 CO l'employeur et le travailleur peuvent\nrésilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la\npartie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par\nécrit si l'autre le demande. Sont notamment considérées comme de justes\nmotifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne\npermettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des\nrapports de travail.\na) Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de\ntravail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne\npeut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation\nimmédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les références). Les\nexigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent\npas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation\ndu juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du\ndroit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a, JT 1990 I 578 ss).\nLa résiliation immédiate pour juste motif est une mesure exceptionnelle,\nqui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel,\nLeitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd. 1993 no 3 ad art.337 CO;\nBrunner/Buehler/Waeber, Commentaire du contrat de travail 2ème éd. 1996\nnote 8 ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des\nobligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat\n(ATF 117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre\ngravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF\n121 III 472, 117 II 560, 116 II 150 et référence).\nb) La question de savoir s'il est possible de prendre en\nconsidération s'agissant de l'existence ou non de justes motifs des faits\ninconnus alors de l'employeur a été souvent débattue en particulier par la\ndoctrine. Elle avait été toutefois résolue positivement par le Tribunal\nfédéral (ATF 90 II 284 : JT 1967 I 146) avant la révision des dispositions\nsur le contrat de travail de 1988.\nA l'occasion de la révision de 1988, le Conseil Fédéral a considéré que \"des motifs qui sont découverts ou qui surviennent après la résiliation immédiate ne peuvent [...] avoir rendue impossible déjà\nantérieurement la continuation des rapports de travail et ils ne peuvent,\npar conséquent, représenter un juste motif de résiliation immédiate\" (FF\n1984 p.634).\nUltérieurement le Tribunal fédéral s'est à nouveau prononcé à ce\nsujet :\n\" Il convient tout d'abord de réaffirmer avec force qu'il\nest exclu d'invoquer comme juste motif de congé immédiat\ndes circonstances qui sont survenues après la déclaration\nde résiliation du contrat.[...] En revanche contrairement\nà l'avis exprimé par le Conseil Fédéral dans son message,\nlequel a été suivi par une partie importante de la doctrine, il y a lieu d'admettre qu'il est possible sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup\nd'une circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement abrupt, mais que l'auteur de\ncelle-ci ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître,\nbien que cela soit contraire au principe qui veut que les\nfaits allégués doivent avoir effectivement entraîné la\nperte du rapport de confiance qui constituent le fondement\ndu contrat de travail. De fait, l'obligation de motiver le\ncongé n'impose pas qu'il soit fait abstraction d'un tel\nmotif. Dès l'instant où l'article 337 prescrit au juge\nchargé de statuer sur la validité des motifs indiqués pour\njustifier une résiliation immédiate de tenir compte des\nrègles de la bonne foi, ce serait méconnaître ces\ndispositions que d'ignorer l'existence d'un semblable\nmotif. Toutefois c'est uniquement à titre exceptionnel que\ndes circonstances antérieures à la résiliation immédiate,\nalors ignorées de la partie qui a donné le congé, pourront\namener un tribunal à considérer, sur la base des motifs\ndéjà allégués que celle-ci, en s'en prévalant ultérieurement, a rapporté la preuve de la destruction du rapport\nde confiance entre les parties au contrat\" (SJ 1996\np.416-417).\nDans un autre cas, jugé également postérieurement à 1988, le\nTribunal fédéral avait aussi admis que de nouveaux motifs pouvaient être\ninvoqués postérieurement à la notification de la résiliation, pour autant\ncependant qu'ils restent en étroite corrélation avec le motif déjà invoqué\nou s'ils formaient un tout avec ce dernier (SJ 1993 p.368). A une autre\noccasion, le Tribunal fédéral avait également admis qu'il était possible\nsous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup d'une\ncirconstance qui existait déjà lors du licenciement, mais que l'auteur de\ncelui-ci ne connaissait pas et ne pouvait connaître (ATF 121 II 467).\nLa doctrine est quant à elle très divisée (Tercier, JUTRAN 1993\n29; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1995, p.132; Brunner/Bühler/-\nWaeber, Commentaire du contrat de travail, n.13 ad.art.337 CO; Pedergnana,\nUeberblick über die neuen Kündigungsbestimmungen im Arbeitsvertragsrecht\nin : recht 1989, p.33 ss; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im\nArbeitsrecht, thèse Zurich 1991, p.56; Vischer, Der Arbeitsvertrag,\np.181).\nAvec le Tribunal fédéral il y a lieu de retenir qu'il est possible de se prévaloir après coup d'un motif de résiliation inconnu au moment\ndu congé, à titre exceptionnel et sous des conditions restrictives. Ce"}