{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-117_1998-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=983&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2062615be2cd4ddd71b73f90d95de218"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.117", "INT.1998.1010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.1998 CC.1993.117 (INT.1998.1010)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). 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SA, dont il était l'administrateur; qu'il devait avoir\nle même salaire que celui dont il bénéficiait chez M. SA, augmenté au 1er\njanvier 1994 d'un premier bonus de 10% sur les bénéfices reportés et\ncumulés des années précédentes, suivi d'un bonus de 5% pour les années\nsuivantes, jusqu'au terme du contrat; qu'il disposait de la signature\nindividuelle pour engager la société W. .\nSa rémunération était constituée d'un salaire brut de 149'060\nfrancs par année; des frais étaient pris en charge par W. pour le leasing\nd'une voiture Cadillac et les frais d'entretien du véhicule (D.2/2,3).\nSelon le demandeur sa rémunération s'élevait ainsi à 185'460 francs par\nannée (all.4 demande).\nB. Le 26 mars 1993, W. a résilié avec effet immédiat le contrat\nqui la liait au demandeur (D.2/5). Elle invoquait comme motif de résiliation le fait que M. SA, société dirigée par le demandeur, avait mené\ndes opérations floues (Undurchsichtig) avec W. et que le demandeur\nn'avait donné aucune explication à ce sujet.\nC. Le 30 mars 1993 la défenderesse a déposé plainte pénale contre\nles organes de la société M. SA auprès du ministère public bernois.\nF. a été prévenu de gestion déloyale et de faux dans les\ntitres. Il lui a été reproché d'avoir vendu une montre de valeur, la Lady\nRadiant par l'intermédiaire de la société M. SA et d'avoir acheté des\nmouvements Flat Lile pendant les années 1990 à 1992 par l'intermédiaire de\nla même société, ainsi que d'avoir participé à la falsification de deux\nfactures établies par M. SA, l'une pour 1'200'000 francs, l'autre pour\n1'600'000 francs.\nEn date du 17 mai 1996, le juge d'instruction saisi a proposé au\nprocureur général du Seeland de prononcer un non-lieu, ce qu'il fit en\ndate du 19 mai 1996. Suite au recours de la société défenderesse, la\nChambre d'accusation a annulé la décision et renvoyé la cause devant le\njuge d'instruction lequel a renvoyé F. devant le Tribunal\nd'arrondissement de Bienne/Nidau. En date du 6 novembre 1997, le Tribunal\na acquitté F. . La société défenderesse a interjeté appel auprès de\nl'Obergericht du canton de Berne. Selon la lettre du demandeur du 17 mars\n1998, la deuxième Chambre pénale saisie a confirmé le jugement\nd'acquittement prononcé en première instance. La motivation écrite n'est\npas encore au dossier.\nD. F. a introduit action devant une des Cours civiles du Tribunal\ncantonal contre W. SA le 26 avril 1993, concluant à la condamnation de la\ndéfenderesse à lui payer une indemnité correspondant à la perte qu'il a\nsubie jusqu'au 31 décembre 1998, date de l'expiration du contrat, soit Frs\n1'998'543 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 1993, sous suite\nde frais, dépens et honoraires. Il fait en bref valoir que la défenderesse\nn'était pas en droit de résilier son contrat de travail avec effet\nimmédiat comme elle l'a fait le 26 mars 1993; que les motifs avancés sont\ntotalement contestés; que les protagonistes de cette affaire sont le père\net le fils, K.T. et T.T. , lui-même n'étant qu'un pion sur l'échiquier\nfamilial; qu'il est ainsi la victime des dissensions profondes entre père\net fils; que les critiques formulées à son encontre ne reposent sur aucun\nfait avéré; qu'il a toujours agi en accord avec T.T. qui était le chef\nréel et juridique de la société; qu'il a droit pour les cinq ans et neuf\nmois qu'aurait dû encore durer le contrat à l'équivalent d'une rente\ncapitalisée au taux de 5,3; que c'est ainsi un montant de 185'460 francs\n(salaire annuel) x 5,3, soit 982'938 francs, auquel il a droit; qu'il a\nencore droit à un bonus pour les années 1994 à 1998, qu'il chiffre, selon\nsa demande, à 322'875 francs pour 1994 et 600'000 francs pour les années\n1995 à 1998, et que, aux termes de ses conclusions en cause, il laisse au\ntribunal le soin de fixer ex aequo et bono; qu'il a également droit à\nl'équivalent de six mois de salaire pour résiliation injustifiée; qu'en\ntout c'est ainsi un montant de 1'998'543 francs en capital auquel il a\ndroit.\nE. La société défenderesse conclut principalement à ce que la demande soit déclarée mal fondée et reconventionnellement à la condamnation\ndu demandeur à lui payer la somme de 606'500 francs avec intérêts à 5%\nl'an dès le 15 juin 1993 sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir\nque le demandeur s'est rendu coupable d'actes de gestion déloyale, pour\nlesquels elle a d'ailleurs déposé plainte contre le demandeur le 30 mars\n1993; que celui-ci est l'auteur de nombreuses opérations douteuses; qu'il\na notamment continué de travailler dans l'intérêt de la société M. SA,\ndont il s'occupait; qu'en raison de différents faits et de soupçons qui se\nsont révélés exacts, la confiance était rompue, lorsqu'elle a résilié le\ncontrat qui la liait au demandeur en mars 1993; qu'elle était ainsi en\ndroit de résilier pour justes motifs ledit contrat; qu'elle a elle-même\nsubi du fait de la gestion déloyale du demandeur un préjudice qui s'élève\nà 606'500 francs (410'000 francs pour la montre Radiant 2000-Madame,\n16'500 francs pour la vente d'or, 180'000 francs pour les mouvements,\n(all.37 réponse).\nLa société défenderesse s'est réformée le 19 février 1996 en\ninvoquant d'autres faits encore à l'appui de la résiliation pour justes"}