La demanderesse a fait notifier à C.N. un commandement de payer, le 27 août 1990. Elle demandait la mainlevée définitive de l'opposition formée à ladite poursuite. Même si cela peut paraître curieux, presque douze ans plus tard et alors que le poursuivi initial a disparu, il résulte des articles 88 al.2 2ème phrase (non modifiée dans sa substance en 1994) et 49-59 LP qu'un tel prononcé conserve un intérêt juridique, en sorte que la mainlevée définitive sera accordée, pour le montant susmentionné. 7. La demanderesse l'emporte pour un peu plus de la moitié de ses prétentions et la position des défenderesses, reprise de leur père, confinait à la témérité pour au moins 8'200.00 francs.