Pour tenir compte de la composante spéculative de tout forfait (selon l'expression de H. Merz, in ZBJV 1980 p.19) et ne pas transformer en marché favorable, ni même rentable, un engagement qui restait hasardeux, il convient de réduire à 17'500.00 francs le prix corrigé de l'ouvrage, ce qui pouvait couvrir les frais supplémentaires, sans procurer de bénéfice à la demanderesse. Le montant ainsi alloué porte intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 1990, date d'expiration de la mise en demeure intervenue. Les défenderesses répondent solidairement (art.603 CC) de la dette ainsi reconnue. 6. La demanderesse a fait notifier à C.N. un commandement de payer, le 27 août 1990.