L'expert K. a procédé à un calcul d'heures de travail qui, malgré les diverses critiques des défenderesses, peut être retenu comme ordre de grandeur, soit près de 300 heures (réponse ad question 7). Cela ne signifie pas pour autant que la rétribution arrêtée par l'expert, soit 26'565.00 francs, puisse être retenue. D'une part, l'objectif de l'article 373 al.2 CO est de ramener la disproportion des prestations à une mesure tolérable pour l'entrepreneur (Gauch/Carron, op.cit., N.1115) et il faut donc "tenir compte des frais supplémentaires sans bénéfice" (A TF 104 Il 314, JT 1979 1 602, 605 ; voir également le commentaire approbateur du prof.