Et il serait évidemment inadmissible que le maître d'ouvrage soit mieux protégé dans l'hypothèse inverse, soit s'il a volontairement trompé l'entrepreneur sur l'ampleur de l'ouvrage. Finalement, si l'on tient compte du fait que le devis initial englobait d'autres prestations que l'élaboration des plans litigieux, la disproportion entre le prix proposé et les frais de la demanderesse est évidente, même si le deuxième terme de comparaison doit encore être examiné plus loin. Il s'ensuit que l'article 373 al.2 CO trouve application et qu'une augmentation du prix stipulé doit être admise. 5.