Sur le fond, il n'est pas contesté, ni contestable, que la demanderesse et C.N. ont conclu un contrat pour l'établissement des plans des immeubles sis rue de l'Ecluse 29 et 31, tels que transformés par le second nommé au mépris des sanctions administratives obtenues. Comme le montant de la rémunération due à l'architecte n'a pas à être déterminé dès la conclusion du contrat d'entreprise (ATF 92 Il 332, JT 1968 1 38) ni, encore moins, d'un éventuel mandat, la conclusion du contrat - soit l'accord des parties sur l'élaboration des plans précités par la demanderesse - remonte au 18 mai 1990 au plus tard