La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9 et 21 OJN). En cas de décès de l'une des parties, la qualité pour agir ou défendre passe à ses héritiers, en vertu du droit fédéral (cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, tome l, N.670). La suspension puis la reprise de la procédure, suite au décès du défendeur initial, le 15 avril 1994, est intervenue conformément à l'ancien article 35 CPC. La veuve - et unique héritière, vu la renonciation des enfants à la succession