Dans leurs longues conclusions en cause, les défenderesses soutiennent que dans son courrier du 30 mai 1990, la demanderesse a manifesté l'intention d'annuler le contrat conclu le 23 mai 1990 ; que cette proposition a été acceptée par le défendeur, de sorte que la demande ne peut plus se fonder sur aucun rapport contractuel. Elles examinent ensuite la rétribution due à la demanderesse dans trois hypothèses: celle (pourtant contestée) d'un rapport contractuel, justifiant des honoraires de 6'872.00 francs;