Il relevait que la demanderesse n'avait jamais reçu mandat de diriger les travaux; qu'au moment d'articuler le prix de 15'000.00 francs, le 22 mai 1990, la demanderesse avait connaissance des modifications intervenues lors de l'exécution des travaux et que le défendeur n'avait pas promis la remise des plans, ceux-ci se trouvant déjà en possession de la demanderesse; que celle-ci exigeait finalement des honoraires exorbitants, après avoir fourni un travail très lacunaire et imparfait.