Subsidiairement, elle demande une augmentation du forfait convenu le 23 mai 1990, en application de l'article 373 al.2 CO, jusqu'au montant de 26'565.00 francs établi par l'expertise judiciaire. C. Le défendeur initial avait, dans un premier temps, décliné la compétence de la Cour civile à raison du lieu, mais il a retiré ce moyen préjudiciel à l'audience du 11 février 1992 (vraisemblablement en raison du certificat de domicile à Neuchâtel communiqué par la police des habitants le 25 novembre 1991,0.9). En réponse et duplique, le défendeur alléguait avoir payé bien davantage qu'il n'aurait dû, pour les travaux liés à la sanction du projet, en 1988.