- cette terminologie se justifie ici puisque l'ancien code de procédure civile demeure applicable au présent litige, faute d'accord des défenderesses au sens de l'article 507 al.2 CPC (0.78) -, la demanderesse reprend les faits susmentionnés et allègue que le prix accepté le 23 mai 1990 tenait compte de deux assurances données par C.N. (remise par lui des plans originaux, d'une part; exécution conforme aux plans sanctionnés, s'agissant des différents niveaux des bâtiments, d'autre part) et en définitive contraires à la réalité. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse soutient, à titre principal, que le prix de 29'990.00 francs proposé le 7 juin 1990 a été tacitement accepté.