L'acte fut notifié le 27 août 1990 et fut frappé d'opposition totale (PL dem.34). B. Dans ses exploits de demande et réplique - cette terminologie se justifie ici puisque l'ancien code de procédure civile demeure applicable au présent litige, faute d'accord des défenderesses au sens de l'article 507 al.2 CPC (0.78) -, la demanderesse reprend les faits susmentionnés et allègue que le prix accepté le 23 mai 1990 tenait compte de deux assurances données par C.N. (remise par lui des plans originaux, d'une part;