{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1991-10117_2002-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2722&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01cdcaa7d6004af45668587516989d18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1991.10117", "INT.2004.221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise, modification d'un prix à forfait."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:24:16", "Checksum": "0e4d667ddfc637f793d971207593a8e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)\nRegeste:\nContrat d'entreprise, modification d'un prix à forfait.\n\n\nOn peut se demander, bien entendu, si l'architecte n'a pas été imprudent d'émettre un devis sans plus ample vérification, ce d'autant qu'il n'en était pas à sa première difficulté avec ce client. Il y avait urgence, cependant, et surtout l'administrateur de la demanderesse ne pouvait pas sans autre soupçonner que son client aurait non seulement opéré quelques modifications de détail, par rapport à la sanction, comme on le voit fréquemment, mais littéralement procédé à une tout autre transformation que celle prévue, allant jusqu'à ajouter un étage habité à l'immeuble. Avec Gauch/Carron (op.cit., N 1088 et 1096ss), il faut admettre que l'entrepreneur peut se fier aux indications données par le maître de l'ouvrage, sans examen complémentaire, car il est conforme aux règles de la bonne foi qu'il ne soit pas lié par l'indication erronée du maître. Si ce dernier croyait en son indication, les deux parties se faisaient une représentation fausse de la réalité et le cas est expressément prévu à l'article 373 al.2 CO. Et il serait évidemment inadmissible que le maître d'ouvrage soit mieux protégé dans l'hypothèse inverse, soit s'il a volontairement trompé l'entrepreneur sur l'ampleur de l'ouvrage.\nFinalement, si l'on tient compte du fait que le devis initial englobait d'autres prestations que l'élaboration des plans litigieux, la disproportion entre le prix proposé et les frais de la demanderesse est évidente, même si le deuxième terme de comparaison doit encore être examiné plus loin.\nIl s'ensuit que l'article 373 al.2 CO trouve application et qu'une augmentation du prix stipulé doit être admise.\n5. L'expert K. a procédé à un calcul d'heures de travail qui, malgré les diverses critiques des défenderesses, peut être retenu comme ordre de grandeur, soit près de 300 heures (réponse ad question 7). Cela ne signifie pas pour autant que la rétribution arrêtée par l'expert, soit 26'565.00 francs, puisse être retenue. D'une part, l'objectif de l'article 373 al.2 CO est de ramener la disproportion des prestations à une mesure tolérable pour l'entrepreneur (Gauch/Carron, op.cit., N.1115) et il faut donc \"tenir compte des frais supplémentaires sans bénéfice\" (A TF 104 Il 314, JT 1979 1 602, 605 ; voir également le commentaire approbateur du prof. Merz, in ZBJV 1980 p.18, regrettant seulement de ne pas voir, dans l'extrait d'arrêt publié, la manière dont le Tribunal fédéral applique concrètement le principe ainsi posé).\nD'autre part, le relevé intégral des immeubles et l'option DAO, que l'architecte a préférés à la création de nouveaux calques à partir des tirages se trouvant au dossier administratif, a entraîné selon l'expert un surcroît de travail qu'il chiffre à 1'288.00 francs. Ce dernier affirme certes avoir déjà tenu compte de ce motif de réduction, dans sa réponse principale no 7, mais la méthode adoptée - à partir des feuilles d'heures du témoin M. - ne fait pas apparaître une telle prise en compte.\nEnfin, l'expert retient un tarif horaire uniforme de 70.00 francs, même pour les dessinateurs, sans fournir de justification à ce sujet. Le tarif 1990 était de 57.00 francs pour les dessinateurs, selon le courrier de la demanderesse du 18 décembre 1989 et les 70.00 francs articulés très sommairement, dans la lettre - facture du 7 juin 1990, ne peuvent constituer une juste moyenne puisque les heures d'architecte étaient facturées 75.00 francs en 1988 et ne devaient donc pas excéder 100.00 francs en 1990. Le total admissible devrait donc être diminué d'autant.\nSi l'on reprend l'analyse de l'expert, on constate que sept plans comportaient peu de modifications, sous réserve de l'annexe du chemin Y., sur un jeu de quatorze plans. il paraît donc raisonnable de considérer que l'ouvrage a sollicité environ deux fois plus d'efforts que prévu.\nLe forfait initial devait s'élever, pour la seule tâche litigieuse, à 8'200.00 francs environ (vu l'estimation faite peu avant, soit 6'840.00 francs, pour les plans de PPE). 1/ est probable que ce devis n'ait pas tenu compte d'un supplément pour travaux en urgence, celle-ci s'étant manifestée d'autant plus clairement que le travail s'avérait considérable. En retenant un prix de 16'400.00 francs et en l'accroissant de 15 %, on obtiendrait un montant de 18'860.00 francs, assez proche de celui atteint par les défenderesses, dans l'une de leurs hypothèses (300 heures dont 280 payées 57.00 francs l'unité, voir leurs conclusions en cause p.39).\nPour tenir compte de la composante spéculative de tout forfait (selon l'expression de H. Merz, in ZBJV 1980 p.19) et ne pas transformer en marché favorable, ni même rentable, un engagement qui restait hasardeux, il convient de réduire à 17'500.00 francs le prix corrigé de l'ouvrage, ce qui pouvait couvrir les frais supplémentaires, sans procurer de bénéfice à la demanderesse.\nLe montant ainsi alloué porte intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 1990, date d'expiration de la mise en demeure intervenue.\nLes défenderesses répondent solidairement (art.603 CC) de la dette ainsi reconnue.\n6. La demanderesse a fait notifier à C.N. un commandement de payer, le 27 août 1990. Elle demandait la mainlevée définitive de l'opposition formée à ladite poursuite.\nMême si cela peut paraître curieux, presque douze ans plus tard et alors que le poursuivi initial a disparu, il résulte des articles 88 al.2 2ème phrase (non modifiée dans sa substance en 1994) et 49-59 LP qu'un tel prononcé conserve un intérêt juridique, en sorte que la mainlevée définitive sera accordée, pour le montant susmentionné."}