{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1991-10117_2002-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2722&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01cdcaa7d6004af45668587516989d18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1991.10117", "INT.2004.221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise, modification d'un prix à forfait."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:24:16", "Checksum": "0e4d667ddfc637f793d971207593a8e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)\nRegeste:\nContrat d'entreprise, modification d'un prix à forfait.\n\n\nL'adoption d'un prix forfaitaire empêche l'entrepreneur d'augmenter sa facture ultérieurement, même si l'ouvrage a requis plus de travail que prévu. C'est le principe même de l'article 373 al.1 CO, auquel l'alinéa suivant apporte toutefois une exception, à des conditions strictement délimitées. En substance, et pour se limiter à l'hypothèse ici envisageable, l'entrepreneur ne peut se prévaloir que de circonstances, nouvelles ou imprévues, qui renchérissent l'exécution du contrat de manière considérable, au point de créer une disproportion entre le coût de sa prestation et le prix convenu (Gauch/Carron, op.cit. N.1049 et suivants, notamment 1057-8).\nEn l'espèce, la demanderesse fait valoir, d'une part, l'absence des plans d'origine, dont C.N. aurait pourtant promis la remise, et d'autre part la minimisation extrême, par C.N., des modifications de travaux intervenues, lorsqu'il lui en a proposé le relevé sur plan:\n- Le premier argument n'est pas convaincant. A vrai dire, on ne sait pas exactement ce que la demanderesse entendait pas remise des \"plans originaux\", aux allégués 16 de la demande et 27 de la réplique. Si elle visait par là les plans déposés auprès de la police des constructions, comme son courrier d'accompagnement du 8 juin 1990 (PL dem.32) pourrait le faire penser, on comprend difficilement ce qui l'eût empêché de requérir, si nécessaire, le dossier administratif, qui renferme toujours les plans déposés. Elle l'a peut-être fait. Si l'argument portait, au contraire, sur les plans des transformations irrégulièrement entreprises par C.N. (comme semblait l'indiquer F. lors de son interrogatoire,), il aurait évidemment plus de substance, puisque le travail d'adaptation, en possession de tels plans, eût été comparable, semble-t-il, à celui effectué en 1987, à partir des plans de l'architecte français (comparer à cet effet ces derniers plans, à ceux déposés en vue de sanction). L'expert est manifestement convaincu de l'existence de plans d'exécution des travaux illicites, pour des motifs très plausibles. On imaginerait assez aisément que l'architecte français n'ait pas voulu voir documentée sa participation à une entreprise irrégulière, ce qui expliquerait la \"perte\" des plans en question. Cependant, la demanderesse n'a pas rigoureusement formulé ni étayé son allégation et on doit d'ailleurs observer, avec les défenderesses, qu'aucun des courriers de l'architecte, entre le 18 mai et le 7 juin 1990, ne fait allusion à l'absence de tels plans, de sorte qu'on ne peut voir là un motif de remise en cause du forfait articulé.\n- La Cour admettra, en revanche, que C.N. a donné à son interlocuteur, lors des entretiens tenus à mi-mai 1990, une fausse idée de l'importance des modifications du projet sanctionné. Certes, les courriers de C.N., des 26 avril et 21 mai, ne permettent aucune conclusion catégorique à ce sujet, pas plus que les dépositions des divers témoins, qui n'ont pas assisté aux entretiens initiaux. On doit toutefois souligner que l'attitude générale de C.N. face à cette transformation d'immeuble est marquée d'un clair manque de transparence, pour s'en tenir à cet euphémisme: l'élaboration du projet sanctionné, avec création par un architecte non autorisé et adaptation par un autre bureau, est déjà discutable, mais l'ampleur des travaux non conformes entrepris sans la moindre gêne, apparemment, par la suite (malgré l'avertissement de la demanderesse), traduit un évident manque de franchise. En outre les reproches adressées à l'architecte le 23 octobre 1987, quant aux difficultés rencontrées lors de la sanction, alors qu'il n'était pas l'auteur du premier projet, et le 26 avril 1990, quant à son absence lors de la vision locale des travaux non autorisés, alors que son offre de surveillance des travaux avait été rejetée, révèlent une indiscutable audace et n'accroissent pas la crédibilité du défendeur initial.\nPar ailleurs, ni les tâches confiées à la demanderesse par C.N. (soit celles rigoureusement imposées par la loi), ni le ton utilisé face à elle, en 1987 et 1990, ne permettraient d'expliquer le moins du monde pourquoi elle aurait offert à ce client, confronté à des difficultés qu'il avait lui-même créées, des prestations à un prix dérisoire. Rien n'indique non plus que la demanderesse ait manqué d'expérience ou de compétence au point d'articuler un prix déraisonnable (en 1987-1988, le dépassement était déjà dû à des travaux complémentaires).\nEnfin et surtout, l'avocat de C.N. écrivait expressément, le 30 mai 1990 : \"en ce qui concerne les modifications alléguées dans votre courrier du 30 mai 1990, je puis vous confirmer que celles-ci sont mineures\". Outre l'audace qu'une telle affirmation suppose chez le maître d'ouvrage, alors que l'entrepreneur a presque terminé la tâche qu'il trouve considérable, elle démontre que C.N. avait tenu les mêmes propos trois semaines plus tôt."}