{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1991-10117_2002-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2722&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01cdcaa7d6004af45668587516989d18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1991.10117", "INT.2004.221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise, modification d'un prix à forfait."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:24:16", "Checksum": "0e4d667ddfc637f793d971207593a8e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)\nRegeste:\nContrat d'entreprise, modification d'un prix à forfait.\n\n\nDans leurs longues conclusions en cause, les défenderesses soutiennent que dans son courrier du 30 mai 1990, la demanderesse a manifesté l'intention d'annuler le contrat conclu le 23 mai 1990 ; que cette proposition a été acceptée par le défendeur, de sorte que la demande ne peut plus se fonder sur aucun rapport contractuel. Elles examinent ensuite la rétribution due à la demanderesse dans trois hypothèses: celle (pourtant contestée) d'un rapport contractuel, justifiant des honoraires de 6'872.00 francs; celle d'un rapport extra contractuel où la \"contre-prestation\", selon leurs propres termes, pourrait atteindre un maximum de 19'964.00 francs, si l'action fondée sur l'enrichissement illégitime ne s'était pas prescrite en cours d'instance, à leur avis; enfin, celle d'un rapport mixte où les trois quarts du travail accompli, jusqu'au 6 juin 1990, justifieraient une rétribution de 3'848.00 francs tandis que, dans une logique assez confondante, le quart du travail accompli les deux derniers jours vaudrait 8'784.00 francs! Elles concluent cependant en faisant observer que même la rétribution contractuelle (totale ou partielle) n'est pas due, la demanderesse n'ayant pas prouvé sa créance.\nC O N S I D E R A N T\nEn droit\n1. La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9 et 21 OJN).\nEn cas de décès de l'une des parties, la qualité pour agir ou défendre passe à ses héritiers, en vertu du droit fédéral (cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, tome l, N.670). La suspension puis la reprise de la procédure, suite au décès du défendeur initial, le 15 avril 1994, est intervenue conformément à l'ancien article 35 CPC. La veuve - et unique héritière, vu la renonciation des enfants à la succession - du défendeur initial étant elle-même décédée le 21 mars 1998, en son domicile français, le transfert procédural n'a pas été aussi clair, puisque la suspension n'a pu intervenir que le 30 novembre 1999, vu l'information tardive reçue à ce sujet, et que la qualité d'héritière des actuelles défenderesses ne résulte qu'implicitement du dossier (voir leur déclaration de répudiation de la succession maternelle, formulée le 18 février 2000, soit de manière largement tardive; voir également les déclarations des défenderesses présentes à l'audience du 14 décembre 2000, ainsi que les actes ultérieurs de la procédure, accomplis au nom des trois filles des époux N.). Bien que ce manque de clarté soit insatisfaisant, rien ne permet de penser que les actuelles défenderesses n'aient pas, seules, qualité pour défendre.\n2. Sur le fond, il n'est pas contesté, ni contestable, que la demanderesse et C.N. ont conclu un contrat pour l'établissement des plans des immeubles sis rue de l'Ecluse 29 et 31, tels que transformés par le second nommé au mépris des sanctions administratives obtenues. Comme le montant de la rémunération due à l'architecte n'a pas à être déterminé dès la conclusion du contrat d'entreprise (ATF 92 Il 332, JT 1968 1 38) ni, encore moins, d'un éventuel mandat, la conclusion du contrat - soit l'accord des parties sur l'élaboration des plans précités par la demanderesse - remonte au 18 mai 1990 au plus tard.\nLorsque les défenderesses prétendent que l'autre partie voulait, par son courrier du 30 mai 1990, annuler le contrat susmentionné, alors même qu'elle l'avait déjà largement exécuté (cela ressort du courrier lui-même, comme des témoignages, plans datés et feuilles d'heures de travail), elles se heurtent de manière frontale au dossier constitué, comme au sens juridique élémentaire, au point que la Cour ne s'attardera pas davantage à de telles arguties. Il tombe sous le sens que la remise en cause d'une rémunération convenue n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, celle du contrat lui-même. Quant aux longs développements des défenderesses sur d'hypothétiques causes d'annulation du contrat (lésions, vices du consentement) par la demanderesse, alors que celle-ci n'y a jamais fait la moindre allusion, ils sont totalement à côté de la question.\nLe contrat d'élaboration de plan relève, selon la jurisprudence constante depuis une vingtaine d'années (cf. Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, N.51 p.17), du contrat d'entreprise. C'est sous cet angle que doit s'examiner le litige, et non sous celui d'un éventuel enrichissement illégitime, de sorte que les prétentions de la demanderesse ne sont pas prescrites.\n3. La demanderesse prétend, à titre principal, que C.N. aurait tacitement accepté la proposition d'honoraires du 7 juin 1990, soit 29'990.00 francs. Cette opinion ne peut pas être suivie. En effet, le courrier du 7 juin 1990 ne comporte pas une offre contractuelle, mais bien une facture de prestation quasiment terminée. Son auteur n'attendait manifestement pas d'acceptation éventuelle de l'autre partie et, à ce titre, la comparaison entre cette lettre et celles des 18 et 22, voire 23 mai 1990, est particulièrement éloquente.\nIl n'y a donc pas eu, à cette date, de détermination forfaitaire du prix de l'ouvrage.\n4. Indiscutablement, en revanche, les parties étaient convenues d'un prix forfaitaire, le 23 mai 1990 . Il convient donc d'examiner si la demanderesse restait liée par un tel forfait et, dans l'affirmative, de déterminer quel était le prix arrêté (vu l'abandon de l'une des deux prestations, liée à la constitution d'une PPE). Dans la négative, la valeur du travail devra être appréciée selon les critères de l'article 374 CO."}