{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1991-10117_2002-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2722&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "01cdcaa7d6004af45668587516989d18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1991.10117", "INT.2004.221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise, modification d'un prix à forfait."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:24:16", "Checksum": "0e4d667ddfc637f793d971207593a8e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.11.2002 CC.1991.10117 (INT.2004.221)\nRegeste:\nContrat d'entreprise, modification d'un prix à forfait.\n\nRéf. : CC.1991.10117-CC2/dhp\nA. C.N., père des actuelles défenderesses, était propriétaire des immeubles sis rue de l'Ecluse 29 et 31 à Neuchâtel, qu'il entreprit de rénover en 1987. Sur la base d'un projet établi par un architecte français, il chargea la demanderesse des travaux et démarches nécessaires à l'obtention de la sanction administrative. Celle-ci fut accordée le 10 mars 1988, avec un complément le 24 août 1988. Les honoraires de la demanderesse, initialement estimés à 8'000 francs, s'élevèrent finalement, avec les travaux complémentaires, à 14'970.35 francs et furent intégralement payés.\nLe 9 avril 1990, l'architecte communal convoqua C.N. à une séance appointée au 26 avril suivant, pour entendre ses explications sur le fait que les travaux entrepris - sans aucun mandat de surveillance par la demanderesse - ne respectaient pas les plans sanctionnés. Lors de cette discussion, le propriétaire fut invité à déposer, jusqu'au 18 mai 1990, des plans correspondant aux travaux effectivement réalisés et \"exactement comparables à ceux déposés initialement à l'appui de la demande de sanction\". C.N. prit alors contact avec F. et, après entretiens et échanges de courriers des 18,21 et 22 mai 1990, l'architecte adressa à son client, le 23 mai 1990, une lettre dans laquelle il relevait la difficulté \"d'établir un coût précis des honoraires encourus pour le relevé des travaux\" en question, avant de conclure: \"je confirme être d'accord, de m'engager à ne pas dépasser la somme de 15'000 francs pour l'exécution des positions une et deux de ma lettre du 22 mai 1990\". Les prestations évoquées à cette dernière date étaient, d'une part, l' \"établissement de plans, coupes et élévations au 1 :50 de l'ensemble des travaux exécutés\", en appliquant le tarif B de la norme 102 SIA, catégorie E, majorée de 15 % pour travaux en urgence et, d'autre part, le \"relevé au 1 :100 de l'immeuble que vous envisagez constituer en PPE\", prestation facturée au même tarif, mais sans majoration. Comme requis par la demanderesse, C.N. contresigna le courrier du 23 mai 1990, en signe d'accord.\nDans un courrier du 30 mai 1990, la demanderesse se plaignait auprès de son client du fait que, contrairement aux assurances données par celui-ci, \"des modifications importantes avaient été apportées, au moins à trois niveaux différents des bâtiments\", de sorte que le devis initial ne pourrait en aucun cas être respecté. C.N. mandata alors un avocat, lequel répondit, le 6 juin 1990, en invitant l'architecte à suspendre les travaux relatifs à la constitution d'une propriété par étages, vu l'évolution législative en la matière. En revanche, s'agissant des plans requis par la Ville de Neuchâtel, l'avocat écrivait: \"il est toujours nécessaire naturellement d'établir ces plans. En ce qui concerne les modifications alléguées dans votre courrier du 30 mai 1990, je puis vous confirmer que celles-ci sont mineures\". Il demandait donc l'établissement d'un nouveau devis exclusivement pour cette dernière prestation. A réception de ce courrier, l'architecte écrivit, le 7 juin 1990, que les plans seraient déposés le lendemain, dernier jour du délai supplémentaire accordé par la Ville de Neuchâtel, et que le prix des travaux fournis s'élevait à 29'990.00 francs, payable dans les 10 jours. Aucune réponse écrite ne fut donnée à la demanderesse et aucun paiement n'intervint, de sorte qu'après un rappel du 3 juillet 1990, adressé à l'avocat de C.N., la demanderesse fit notifier à ce dernier un commandement de payer, d'un montant de 29'790.00 francs + intérêts à 5 % dès le 2 août 1990. L'acte fut notifié le 27 août 1990 et fut frappé d'opposition totale (PL dem.34).\nB. Dans ses exploits de demande et réplique - cette terminologie se justifie ici puisque l'ancien code de procédure civile demeure applicable au présent litige, faute d'accord des défenderesses au sens de l'article 507 al.2 CPC (0.78) -, la demanderesse reprend les faits susmentionnés et allègue que le prix accepté le 23 mai 1990 tenait compte de deux assurances données par C.N. (remise par lui des plans originaux, d'une part; exécution conforme aux plans sanctionnés, s'agissant des différents niveaux des bâtiments, d'autre part) et en définitive contraires à la réalité.\nDans ses conclusions en cause, la demanderesse soutient, à titre principal, que le prix de 29'990.00 francs proposé le 7 juin 1990 a été tacitement accepté. Subsidiairement, elle demande une augmentation du forfait convenu le 23 mai 1990, en application de l'article 373 al.2 CO, jusqu'au montant de 26'565.00 francs établi par l'expertise judiciaire.\nC. Le défendeur initial avait, dans un premier temps, décliné la compétence de la Cour civile à raison du lieu, mais il a retiré ce moyen préjudiciel à l'audience du 11 février 1992 (vraisemblablement en raison du certificat de domicile à Neuchâtel communiqué par la police des habitants le 25 novembre 1991,0.9).\nEn réponse et duplique, le défendeur alléguait avoir payé bien davantage qu'il n'aurait dû, pour les travaux liés à la sanction du projet, en 1988. Il relevait que la demanderesse n'avait jamais reçu mandat de diriger les travaux; qu'au moment d'articuler le prix de 15'000.00 francs, le 22 mai 1990, la demanderesse avait connaissance des modifications intervenues lors de l'exécution des travaux et que le défendeur n'avait pas promis la remise des plans, ceux-ci se trouvant déjà en possession de la demanderesse; que celle-ci exigeait finalement des honoraires exorbitants, après avoir fourni un travail très lacunaire et imparfait."}