Le Droit de l'architecte, 3ème éd., p. 164, N. 511), on peut équitablement arrêter à deux tiers sa part de responsabilité sur ce plan. S'agissant cependant du dommage subi, on doit observer que les baux conclus par le défendeur l'ont été avec effet au 1er août 1989 (D. 8.70) et au 1er janvier 1990 (D. 8.74), soit clairement plus tard, à tout le moins dans le second cas, que la première date possible, même avec deux mois de retard (soit le 1er juillet 1989), de sorte que le lien de causalité entre ce retard et une perte de loyer ne peut être retenue que pour l'un des baux, à concurrence de Fr. 2'240.-.