60'000.-, au taux de 6,5%, si bien que l'utilité subjective des travaux, telle qu'elle peut être appréciée, excède le dépassement imputable à la demanderesse et que la prétention du demandeur reconventionnel doit être rejetée. 5. Le défendeur s'en prend encore à la demanderesse du fait du retard du chantier, qu'il estime en définitive à deux mois au minimum (conclusions en cause, p. 18). En premier lieu, il convient de constater l'absence de preuve d'une estimation de cinq mois de chantier, par la demanderesse. Le fait serait-il établi, d'ailleurs, que la responsabilité de l'architecte ne serait engagée que si cette durée maximale avait conditionné l'entreprise, en tout ou partie.