En l'espèce, on constate que le bâtiment a conservé pour l'essentiel l'usage auquel le défendeur le destinait, soit la location d'appartements (comme dit plus haut, on ne peut retenir ici qu'un volume habitable supplémentaire ait été créé, faute de preuve suffisante). La seule manière d'approcher plus précisément l'avantage que le défendeur a tiré des travaux effectivement réalisés tient dans la comparaison entre les loyers prévus, dans le plan financier initial (D. 8.86), et ceux ressortant des baux déposés ou évoqués (D. 8. 70, 74 et 82). Le montant semble le même, pour le studio loué à une parente (Fr. 500.-), alors qu'il est légèrement supérieur pour l'un des autres appartements (Fr.