10'200.- environ la différence entre seuil de tolérance et coût effectif. Selon la jurisprudence (ATF 122 III 61, JT 1996 I 606, 609), le dommage subi par le maître de l'ouvrage, en cas de dépassement des coûts prévus, équivaut à la différence entre la valeur objective du bâtiment, après exécution des travaux sous-estimés, et son utilité subjective pour le maître, telle qu'elle peut être appréciée concrètement. En l'espèce, on constate que le bâtiment a conservé pour l'essentiel l'usage auquel le défendeur le destinait, soit la location d'appartements (comme dit plus haut, on ne peut retenir ici qu'un volume habitable supplémentaire ait été créé, faute de preuve suffisante).