Cela porte néanmoins à Fr. 10'200.- environ la différence entre seuil de tolérance et coût effectif. Selon la jurisprudence (ATF 122 III 61, JT 1996 I 606, 609), le dommage subi par le maître de l'ouvrage, en cas de dépassement des coûts prévus, équivaut à la différence entre la valeur objective du bâtiment, après exécution des travaux sous-estimés, et son utilité subjective pour le maître, telle qu'elle peut être appréciée concrètement.