Pour ce qui est du carrelage et du chauffage, la demanderesse relevait, dans un tableau sans doute postérieur à la naissance du litige (D. 8.84), que la femme du défendeur s'en était occupée personnellement. Cette affirmation, toute étonnante qu'elle puisse paraître dans le cadre d'un chantier classique, n'est pas démentie par les procès-verbaux de chantier, de sorte que l'appréciation émise par l'expert à ce sujet, quant à la marge de tolérance (rapport principal, p. 3), doit être admise. Cette marge peut donc être fixée à 20%, eu égard au fait que les estimations de la demanderesse se situaient au stade de l'avant-projet (voir consid.