Si les travaux de charpente et de sanitaire ont manifestement été exécutés sous la surveillance de la demanderesse (voir son propre tableau, D. 8.88), il faut ajouter, sur le second point, que le récapitulatif de l'architecte prévoyait un montant supplémentaire de Fr. 20'000.- dans l'aile droite (D. 8.80) et que la différence s'explique peut-être ainsi, pour l'essentiel. Pour ce qui est du carrelage et du chauffage, la demanderesse relevait, dans un tableau sans doute postérieur à la naissance du litige (D. 8.84), que la femme du défendeur s'en était occupée personnellement.