Une vérification est donc impossible. - si la demanderesse indiquait (voir sa lettre du 7 novembre 1989 à son premier avocat neuchâtelois, dans le classeur rouge annexé au dossier) que des surcombles clandestins avaient été aménagés, l'expert a répondu par la négative à la question principale 5 du défendeur, quant à l'existence éventuelle d'importantes différences entre la construction achevée et les plans élaborés par l'architecte. Quant au volume globale du bâtiment rénové, la comparaison faite par la demanderesse (conclusions en cause p. 6) n'est pas décisive, car la différence entre les prévisions de 1987 (D. 8.86) et l'estimation de l'expert (rapport principal, p. 7)