Le décompte d'honoraires vous parviendra ultérieurement", D. 8.49). Comme aucune des parties ne distinguait alors, dans l'échange de correspondance, les frais et les honoraires, la facture du 18 avril 1989 devait se comprendre, selon le principe de la confiance (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 216) comme l'expression définitive des prétentions de l'architecte. Le défendeur était d'autant plus fondé à retenir une telle interprétation que la demanderesse a requis, le 26 mai 1989, l'inscription d'une hypothèque légale, pour le montant de la note du 18 avril 1989 qu'elle décrivait comme l'objet du litige (D 8.55).