1'937.- (rapport principal, p. 3), sur le total de Fr. 5'320.- facturé le 28 juin 1989 (D 8.65). Le calcul opéré n'apparaît pas comme critiquable, mais il reste à examiner si l'architecte n'est pas liée par sa facture antérieure, du 18 avril 1989 (D 8.52). Certes, les fondements juridiques du remboursement des frais, d'une part, et du paiement des honoraires, d'autre part, sont distincts (art. 394 al. 3 et 402 al. 1er CO). Il n'empêche qu'après la rupture des relations contractuelles, la logique voudrait qu'un décompte global et complet de l'intervention de l'architecte soit présenté au maître de l'ouvrage, pour qu'il puisse sans délai embrasser totalement son coût.